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L’ORDRE NATIONAL DES ARCHITECTES EN CÔTE D’IVOIRE

Source: loidici.com

Qu’est-ce qu’un architecte ?

L’architecte est artiste et organisateur  et  sa mission a pour objet :

  • d’une part, de créer, de concevoir avec la collaboration de techniciens de son choix, de dessiner, d’établir des projets de construction de toute nature, conformément aux règles de l’Art,
  • et d’autre part, d’organiser la réalisation des projets établis, d’en contrôler d’une façon permanente la conformité dans l’exécution. Cette mission est accomplie dans les limites définies par le client.

La fonction de l’architecte peut être élargie par mandat écrit spécial à la vérification et au règlement des comptes et dépenses relatifs à la réalisation des projets.

Article 1 de la loi n° 70-488 du 3 août 1970, instituant l’Ordre des Architectes, en réglementant le titre de la profession

L’architecte exerce-t-il une profession commerciale ?

Non.

L’architecte exerce en son propre nom et sous sa responsabilité une profession libérale et non commerciale.

Article 1 de la loi n° 70-488 du 3 août 1970, instituant l’Ordre des Architectes, en réglementant le titre de la profession

Qui peut exercer la profession d’architecte ?

Nul ne peut entreprendre la mission réservée aux Architectes,  ni se prévaloir au titre d’architecte, en exercer la profession sauf exception prévue  par les présentes dispositions,  s’il n’est inscrit au Tableau de l’Ordre institué par la présente loi.

Les professionnels des services de l’État titulaires d’un diplôme d’architecte agréé par le Gouvernement peuvent cependant prêter leur concours aux établissements et Collectivités publics pour l’étude des plans et projets, conformément aux réglementa en vigueur.

Article 2  de la loi n° 70-488 du 3 août 1970, instituant l’Ordre des Architectes, en réglementant le titre de la profession

Quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir être inscrit au Tableau de l’Ordre des architectes ?

Nul ne peut être inscrit au Tableau de l’Ordre en qualité d’architecte s’il ne remplit les conditions suivantes :

  • être de nationalité ivoirienne ;
  • n’avoir subi aucune condamnation pour faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs, n’avoir été ni déclaré en faillite ni mis en état de liquidation judiciaire ;
  • être âgé de vingt-cinq ans révolus ;
  • être soit titulaire d’un diplôme d’architecte reconnu valable par le Gouvernement soit avoir subi avec succès après un cycle d’études obligatoires; les épreuves d’un examen d’Etat suivi d’un stage de trois (3) ans ;
  • présenter toutes garanties de moralité.

Les architectes ivoiriens des services publics sont inscrits d’office à l’Ordre des Architectes, mais ne peuvent en aucun cas et cela sous peine de sanctions disciplinaires exercer à titre privé leur profession.

Article 3  de la loi n° 70-488 du 3 août 1970, instituant l’Ordre des Architectes, en réglementant le titre de la profession

A quel moment est-on considéré comme un architecte-stagiaire ?

Le titre d’architecte stagiaire peut être réservé aux candidats à la profession d’architecte ayant subi avec succès les épreuves de l’examen d’Etat indiqué dans les présentes dispositions et accomplissant la période de stage.

Les stagiaires ne sont pas membres de l’Ordre mais sont soumis à la surveillance du Conseil national de l’Ordre.

Article 4  de la loi n° 70-488 du 3 août 1970, instituant l’Ordre des Architectes, en réglementant le titre de la profession

Quelles sont les obligations imposées aux architectes et architectes stagiaires ?

Les architectes, les architectes stagiaires doivent observer les règles édictées par la présente loi, ainsi que celles contenues dans le Code des Devoirs professionnels institué par Décret, et dans le règlement intérieur établi par le Conseil national de l’Ordre et dûment approuvé par le Commissaire du Gouvernement.

Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues par le Code pénal.

Ils en sont, toutefois déliés, dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre eux, lorsqu’ils sont traduits devant une juridiction disciplinaire de l’Ordre et lorsqu’ils sont appelés comme témoins devant une juridiction répressive.

Tout architecte qui emploie du personnel qualifié doit dans les conditions fixées par le Code des Devoirs professionnels et le règlement intérieur de l’Ordre, prendre en charge des architectes stagiaires, assurer leur formation professionnelle et les rémunérer.

Articles 5 et 6  de la loi n° 70-488 du 3 août 1970, instituant l’Ordre des Architectes, en réglementant le titre de la profession

Qu’encourt la personne qui exerce illégalement la profession d’architecte ?

Quiconque  exerce illégalement la profession d’architecte est puni d’un emprisonnement  de 3 ans à 5 ans.

Exerce illégalement la profession d’architecte sauf exception prévue par les présentes dispositions :

  • celui qui sans être inscrit au tableau de l’Ordre ni être admis au stage, crée, conçoit, établit des projets de construction dont l’estimation est supérieure à un montant qui est fixé par Décret ;
  • celui qui suspendu ou rayé de l’Ordre, continue à exercer la profession.

Article 7  de la loi n° 70-488 du 3 août 1970, instituant l’Ordre des Architectes, en réglementant le titre de la profession

Article 259  du Code pénal

Existe-t-il des professions incompatibles  avec celle d’architecte ?

Oui.

La qualité de membre de l’Ordre est incompatible avec :

  • une charge d’officier public ou ministériel ;
  • ou avec toute occupation de nature à porter atteinte à son indépendance, notamment avec :
  • l’acceptation de tout  mandat commercial,
  •  toute fonction d’entrepreneur, d’industriel ou fournisseur de matières ou objets utilisés dans la construction ;
  • tout emploi rémunéré par traitement ou salaire, sauf le cas de missions de l’État ou d’une Collectivité publique.

Les interdictions ou restrictions énumérées ci-dessus s’étendent aux employés salariés de tout membre de l’Ordre et à toute personne agissant pour leur compte.

Toute publicité, réclame personnelle est interdite. Les architectes s’interdisent de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité, de leur profession.

Article 8  de la loi n° 70-488 du 3 août 1970, instituant l’Ordre des Architectes, en réglementant le titre de la profession

Comment se présentent les honoraires des membres de l’Ordre ?

Les membres de l’Ordre reçoivent pour tous les travaux entrant dans leurs attributions des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, par un tiers, à quelque titre que ce soit.

Ces honoraires doivent constituer la juste rémunération de l’œuvre et du travail fourni.

Leur montant est convenu librement avec les clients dans la limite des tarifs établis par le Gouvernement.

Article 9 de la loi n° 70-488 du 3 août 1970, instituant l’Ordre des Architectes,en réglementant le titre de la profession

Les étrangers peuvent-ils exercer la profession d’architecte en Côte d’Ivoire ?

Oui.

Peuvent être autorisés par Décret après avis du Conseil national de l’Ordre, à exercer la profession d’architecte, les professionnels étrangers diplômés par le Gouvernement.

Cette autorisation peut être accordée pour une opération déterminée ou être limitée à une période définie par Décret.

Cette autorisation ne comporte pas d’inscription au tableau de l’Ordre et cesse de plein droit lorsque l’intéressé laisse définitivement le territoire de la République de Côte d’Ivoire.

Les personnes étrangères exerçant la profession d’architecte en Côte d’Ivoire doivent sous un délai de deux mois à dater de la publication de la présente loi, introduire près du Conseil national de l’Ordre une demande d’autorisation d’exercer la profession.

Le Conseil national de l’Ordre devra, sous un délai de deux mois à dater de réception de cette demande, transmettre au Gouvernement le dossier du postulant avec un avis motivé.

Le rejet ou l’acceptation de la demande sera, notifié à l’intéressé sous un délai de trois mois à dater de la transmission de cette demande au Gouvernement.

En cas de rejet, il sera accordé un délai au demandeur pour l’achèvement de ses opérations en cours d’exécution.

Articles 22 et 23  de la loi n° 70-488 du 3 août 1970, instituant l’Ordre des Architectes, en réglementant le titre de la profession


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